Lorsqu’une convention collective a été publiée au « Journal Officiel » le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions peut, à la demande d’une des parties et après avis de la commission paritaire prévue à l’article 284, décider l’extension de toutes ou de certaines dispositions à tous les employeurs et travailleurs compris dans le même secteur professionnel et territorial. Il peut décider, dans les mêmes conditions, l’abrogation d’une extension.
Article 288 :