A la demande d’un syndicat représentatif de travailleurs ou d’employeurs intéressés, ou de sa propre initiative, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions peut instituer une commission paritaire destinée à régler par voie de convention collective, les rapports entre un ou plusieurs syndicats d’employeurs et un ou plusieurs syndicats de travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activités déterminées.
Il détermine la compétence professionnelle et territoriale de la commission. Celle-ci comporte, d’une part, des représentants des travailleurs et, d’autre part, un ou plusieurs employeurs ou leurs représentants.
Les représentants des travailleurs et des employeurs sont désignés par les syndicats et organisations intéressés.
Les représentants de l’autorité publique peuvent faire partie de la commission à titre consultatif.
Le fonctionnement des commissions paritaires est déterminé par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.
Article 285 :