LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 295, les auteurs des infractions aux dispositions d’une convention collective étendue en vertu de l’article 287 seront passibles d’une amende ne dépassant pas 7.500 F.C. constants. Article 321

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Sans préjudice de l’action prévue à l’article 295, les auteurs des infractions aux dispositions d’une convention collective étendue en vertu de l’article 287 seront passibles d’une amende ne dépassant pas 7.500 F.C. constants.

Article 321 :