LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 299 du présent Code. TITRE XIV

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Les actions naissant du contrat de travail se prescrivent par trois ans après le fait qui a donné naissance à l’action, à l’exception :

1. des actions en paiement du salaire qui se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle le salaire est dû ;

2. des actions en paiement des frais de voyage et de transport qui se prescrivent par deux ans après l’ouverture du droit au voyage, en cours d’exécution du contrat, ou après la rupture de ce dernier.

La prescription n’est interrompue que par :

a. la citation en justice ;

b. l’arrêté de compte intervenu entre les parties mentionnant le solde dû au travailleur et demeuré impayé ;

c. la réclamation formulée par le travailleur auprès de l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ;

d. la réclamation formulée par le travailleur devant l’Inspecteur du Travail, sous réserve des dispositions de l’article 299 du présent Code.

TITRE XIV : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 318 :