LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 305

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Les conflits collectifs de travail ne sont recevables devant les Tribunaux de Travail que s’ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation et de médiation, selon le cas, à l’initiative respectivement de l’une des parties devant l’Inspecteur du Travail ou du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ou du Gouverneur de province devant la commission de médiation.

Article 305 :