LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 314 du présent Code. Section 2

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L’Inspecteur du Travail procède avec les parties ou leurs représentants et sous sa présidence, à tout échange de vues sur l’objet du conflit.

A l’issue de la tentative de conciliation, l’Inspecteur du Travail établit un procès-verbal constatant soit l’accord, soit le désaccord total ou partiel des parties ; celles-ci contresignent le procès-verbal et en reçoivent ampliation.

L’accord de conciliation ou le désaccord doit être constaté dans le mois à dater de la première séance de conciliation.

L’accord de conciliation est exécutoire dans les conditions fixées à l’article 314 du présent Code.

Section 2 : De la médiation des conflits collectifs de travail

Article 309 :