La cessation collective du travail ou la participation à cette cessation collective du travail ne peut avoir lieu qu’à l’occasion d’un conflit collectif du travail et une fois que les moyens de règlement du conflit, conventionnels ou légaux ci-dessus, ont été régulièrement épuisés.
Sont interdits tous actes et toutes menaces tendant à contraindre un travailleur à participer à une cessation collective du travail ou à empêcher le travail ou la reprise du travail.
Lorsqu’une cessation collective de travail est déclenchée à l’issue d’une procédure conventionnelle ou de la procédure légale de règlement, sont interdites toutes menaces, toutes représailles et mesures vexatoires à l’égard de travailleurs qui se proposent d’y participer ou qui y ont pris part.
Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe les modalités d’exécution du présent article.
CHAPITRE III : DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL
Article 316 :