Cette procédure est interruptive des délais de prescription prévus à l’article 317 du présent Code, dès la réception de la demande de conciliation à l’Inspection du Travail, sous réserve toutefois que la demande devant le Tribunal du Travail, en cas de non-conciliation, soit formée dans le délai maximum de douze mois à compter de la réception du procès-verbal de non-conciliation par la partie la plus diligente.
Article 300 :