LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 332

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Les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, agréées par application du Code du Travail annexé à l’Ordonnance-Loi n° 67-310 du 9 août 1967 seront enregistrées d’office par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Toutefois, ces organisations auront à conformer leurs statuts aux dispositions révisées du présent Code dans un délai maximum de six mois à compter de son entrée en vigueur.

Passé ce délai, les organisations défaillantes seront radiées du registre, par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

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