LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 51

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Le travailleur a l’obligation d’exécuter personnellement son travail, dans les conditions, au temps et au lieu convenus.

Il doit agir conformément aux ordres qui lui sont donnés par l’employeur ou son préposé, en vue de l’exécution du contrat. Il doit respecter les règlements établis pour l’établissement, l’atelier ou le lieu dans lequel il doit exécuter son travail.

Article 51 :