L’employeur supporte la charge résultant du transport des travailleurs de leur résidence à leurs lieux de travail et vice versa.
Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions fixe la distance à partir de laquelle cette obligation naît et les modalités d’application du présent article.
CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT
Article 57 :