LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 57

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L’employeur supporte la charge résultant du transport des travailleurs de leur résidence à leurs lieux de travail et vice versa.

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions fixe la distance à partir de laquelle cette obligation naît et les modalités d’application du présent article.

CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT

Article 57 :