LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 57 du présent Code ; - le licenciement avec préavis ; - le licenciement sans préavis dans les cas et conditions fixés aux articles 72 et 74 du présent Code. La sanction disciplinaire sera prise en tenant compte notamment de la gravité, de la répétition de la faute commise ou de l’intention de nuire qui l’a inspirée. Section II

1 min de lecture

Lecture
Normal

Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, compte tenu de la gravité de la faute commise, le travailleur est passible de l’une des sanctions disciplinaires ci-après :

- le blâme ;

- la réprimande ;

- la mise à pied dans les limites et conditions fixées au point 5 de l’article 57 du présent Code ;

- le licenciement avec préavis ;

- le licenciement sans préavis dans les cas et conditions fixés aux articles 72 et 74 du présent Code.

La sanction disciplinaire sera prise en tenant compte notamment de la gravité, de la répétition de la faute commise ou de l’intention de nuire qui l’a inspirée.

Section II : Des obligations de l’employeur

Article 55 :