LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 65

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Sauf durée plus longue fixée par les parties ou par la convention collective, la durée du préavis de résiliation ne peut être inférieure à quatorze jours ouvrables à dater du lendemain de la notification, lorsque le préavis est donné par l’employeur. Ce délai est augmenté de sept jours ouvrables par année entière de services continus, comptée de date à date.

La durée du préavis de résiliation à donner par le travailleur est égale à la moitié de celui qu’aurait dû remettre l’employeur s’il avait pris l’initiative de la résiliation. Elle ne peut en aucun cas excéder cette limite.

A défaut de convention collective, la durée et les conditions du préavis sont fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

Article 65 :