Lorsque le travailleur est dans l’incapacité de fournir ses services par suite de maladie ou d’accident, il conserve le droit, pendant toute la durée de la suspension du contrat, aux deux tiers de la rémunération en espèces et à la totalité des allocations familiales.
Le droit aux avantages contractuels en nature subsiste pendant l’incapacité de travail, à moins que le travailleur n’en demande la contre-valeur en espèces. Le logement ne peut, toutefois, être remplacé par sa contre-valeur.
Le calcul de la rémunération pendant ce temps est effectué dans les conditions fixées à l’article 66.
Article 106 :