LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 73 ci-dessus, l’employeur est condamné à verser au travailleur des dommages-intérêts qui devraient être fixés selon le mode d’appréciation prévu à l’article 63. Si le contrat est rompu en vertu de l’une des dispositions de l’article 74 ci-dessus, l’employeur pourra réclamer au travailleur la réparation du préjudice directement causé par la faute lourde du travailleur. Article 76

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Si le contrat est rompu en vertu de l’une des dispositions de l’article 73 ci-dessus, l’employeur est condamné à verser au travailleur des dommages-intérêts qui devraient être fixés selon le mode d’appréciation prévu à l’article 63.

Si le contrat est rompu en vertu de l’une des dispositions de l’article 74 ci-dessus, l’employeur pourra réclamer au travailleur la réparation du préjudice directement causé par la faute lourde du travailleur.

Article 76 :