LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 80

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Lorsque le contrat prend fin pour quelque cause que ce soit, l’employeur est tenu de délivrer au travailleur un certificat attestant la nature et la durée des services prestés, la date du début et de la fin des prestations ainsi que son numéro d’immatriculation à l’Institut National de Sécurité Sociale. Aucune autre indication ne peut y être ajoutée.

Ce certificat doit être remis au plus tard deux jours ouvrables après la fin du contrat. Il est exempt de droit de timbre ou d’enregistrement.

CHAPITRE VII : DE LA SUBSTITUTION ET DU TRANSFERT D’EMPLOYEUR

Article 80 :