LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 90

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La rémunération doit être stipulée en monnaie ayant cours légal en République Démocratique du Congo.

Son montant est déterminé soit à l’heure, soit à la journée, soit à la semaine ou au mois, soit à la pièce, soit à la tâche.

Article 90 :