LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article est réputé conclu pour une durée indéterminée. Article 43

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Lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l’entreprise ou l’établissement, le contrat doit être conclu pour une durée indéterminée.

Tout contrat conclu pour une durée déterminée en violation du présent article est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Article 43 :