1. s'il veut quitter la route du côté droit, serrer le plus possible le bord droit de la chaussée et exécuter sa manœuvre dans un espace aussi restreint que possible;
2. s'il veut quitter la route du côté gauche, serrer le plus possible l'axe de la chaussée où la circulation se fait dans les deux sens, ou le bord gauche, s'il s'agit d'une chaussée à sens unique, et s'il veut s'engager sur une autre route où la circulation se fait dans les deux sens, exécuter sa manœuvre de manière à aborder la chaussée de cette autre route par le côté droit.
21.2. Pendant sa manœuvre de changement de direction, le conducteur doit, sans préjudice des dispositions de l'article 32 en ce qui concerne les piétons, laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter et les cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
Art. 22. - Arrêt et stationnement
22.1. En dehors des agglomérations, les véhicules et animaux à l'arrêt ou en stationnement doivent être autant que possible placés hors de la chaussée.
22.2. 1. Les animaux et véhicules à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être placés aussi près que possible du bord de la chaussée.
2. Tout véhicule ne doit être à l'arrêt ou en stationnement sur une chaussée que du côté droit par rapport au sens de sa marche.
Toutefois, cet arrêt ou stationnement est autorisé du côté gauche lorsque celui-ci n'est pas possible du côté droit par suite de la présence des voies ferrées.
3. Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé:
a) à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée;
b) parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux;
c) en une seule file.
22.3. Ne sont pas interdits:
1. l'arrêt et le stationnement de l'un ou de l'autre côté dans certaines conditions, notamment si les signaux routiers interdisent l'arrêt du côté droit;
2. sur les chaussées à sens unique, l'arrêt et le stationnement du côté gauche, simultanément ou non avec l'arrêt et le stationnement du côté droit;
3. l'arrêt et le stationnement au milieu de la chaussée en des emplacements spécialement indiqués.
22.4. Les véhicules autres que les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues ou les motocycles à deux roues sans side-car ne doivent pas être à l'arrêt ou en stationnement en doubla file sur la chaussée.
Art. 23. -Interdiction de l'arrêt et du stationnement
23.1. 1. Tout arrêt et tout stationnement d'un véhicule sont interdits sur la chaussée:
a) sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et sur les passages à niveau;
b) sur les voies de tramways ou de trains sur route ou si près de ces voies que la circulation de ces tramways ou de ces trains pourrait se trouver entravée, ainsi que sur les trottoirs et les pistes cyclables.
2. Tout arrêt et tout stationnement d'un véhicule sont interdits en tout endroit où ils constitueront un danger, en particulier:
a) sur les passages supérieurs et dans les tunnels, sauf éventuellement à des emplacements spécialement indiqués;
b) sur les ponts;
c) sur la chaussée, à proximité des côtes et dans les virages lorsque la visibilité est insuffisante pour que le dépassement du véhicule puisse se faire en toute sécurité, compte tenu de la vitesse sur la section de route en cause;
d) sur la chaussée à hauteur de la ligne continue, lorsque l'alinéa 2, c) du présent paragraphe ne s'applique pas, mais que la largeur de la chaussée entre la marque est telle que son franchissement est interdit aux véhicules qui l'aborderaient du même côté.
23.2. Dans les agglomérations, il est interdit d'arrêter ou de stationner abusivement les véhicules.
Art. 24. -Interdiction de stationnement
24.1. Tout stationnement d'un véhicule sur la chaussée est interdit:
1. aux abords du passage à niveau;
2. à moins de 10 mètres des intersections;
3. à moins de 20 mètres des arrêts d'autobus ou de véhicules sur rails;
4. devant les entrées carrossables des propriétés;
5. devant les parkings réservés spécialement aux taxis;
6. devant les parkings réservés, signalés comme tels au moyen d'un petit piquet placé en vue de faciliter le stationnement, pendant les heures de travail, en face des bâtiments de service ou des lieux de travail. En dehors des heures de travail, le stationnement peut être autorisé;
7. à tout emplacement où le véhicule en stationnement empêcherait l'accès à un autre véhicule régulièrement stationné ou le dégagement d'un tel véhicule;
8. sur la chaussée centrale des routes à trois bandes et, en dehors des agglomérations, sur les chaussées de routes indiquées comme prioritaires par une signalisation appropriée;
9. aux emplacements tels que le véhicule en stationnement masquerait des signaux lumineux de circulation à la vue des usagers de la route;
10. sur la chaussée, à moins de 5 m. en deçà des passages pour piétons;
11. sur la chaussée, le long d'une ligne discontinue de couleur jaune;
12. sur les chaussées à deux sens de la circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;
13. aux endroits où les piétons doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;
14. lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.
24.2. Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout accident et dans le cas d'une automobile, pour éviter qu'elle ne soit utilisée sans autorisation.
24.3. Tout véhicule à moteur autre qu'un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans skie-car ainsi que toute remorque attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée hors d'une agglomération, doit être signalé à distance, au moyen d'au moins un dispositif approprié, placé à l'endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s'approchent:
1. lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la chaussée dans des conditions telles que les conducteurs qui s'approchent ne peuvent se rendre compte de l'obstacle qu'il constitue;
2. lorsque le conducteur, dans d'autres cas, a été contraint d'immobiliser son véhicule à un endroit où l'arrêt est interdit.
Art. 25. - Stationnement alterné semi-mensuel dans toute une agglomération
25.1. Le stationnement alterné semi-mensuel est obligatoire sur toutes les chaussées d'une agglomération lorsque le signal approprié est placé au-dessus des signaux marquant le commencement de cette agglomération.
25.2. Le stationnement sur la chaussée n'est alors autorisé du 1 er au 15 du mois que du côté des immeubles portant des numéros impairs et du 16 à la fin du mois que du côté des immeubles portant des numéros pairs. L'absence de numérotation d'un côté de la chaussée équivaut à une numérotation impaire si les immeubles de l'autre côté portent des numéros pairs et à une numérotation paire si les immeubles de l'autre côté portent des numéros impairs.
25.3. Le changement de côté de la chaussée doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 heures 30 et 20 heures.
25.4. Dans ces agglomérations, le stationnement alterné semi-mensuel n'est pas applicable aux endroits où les véhicules sont mis en stationnement en dehors de la chaussée, soit de l'un, soit des deux côtés de celle-ci, ainsi qu'aux endroits où une réglementation locale prévoit d'autres règles.
Art. 26. - Stationnement à durée limitée
26.1. Aux emplacements munis de parcomètres, la durée du stationnement est limitée suivant les modalités de leur utilisation.
Le véhicule doit avoir quitté l'emplacement au plus tard à l'expiration de cette durée.
26.2. Il est interdit de mettre en stationnement pendant plus de 24 heures consécutives sur la voie publique:
1. des véhicules à moteur hors d'état de circuler, des remorques ou des véhicules publicitaires;
2. des véhicules destinés à la vente ou à la location;
3. dans les agglomérations, des véhicules automobiles et ensembles de véhicules lorsque le poids maximal autorisé dépasse 7,5 tonnes.
Art. 27. - Ouverture des portières
Il est interdit d'ouvrir la portière d'un véhicule, de la laisser ouverte ou de descendre du véhicule sans s'être assuré qu'il ne peut en résulter de danger pour d'autres usagers de la route.
Art. 28. - Véhicules sur rails
Lorsqu'une voie ferrée emprunte une chaussée, tout usager de la route doit, à l'approche d'un tramway ou d'un autre véhicule sur rails, dégager celle-ci dès que possible pour laisser le passage au véhicule sur rails.
Art. 29. - Passage à niveau
29.1. Tout usager de la route doit faire preuve d'une prudence accrue à l'approche et au franchissement des passages à niveau.
29.2. En particulier:
1. tout conducteur de véhicule doit circuler à une allure modérée;
2. sans préjudice de l'obligation d'obéir aux indications d'arrêt données par un signal lumineux ou un signal acoustique, aucun usager de la route ne doit s'engager sur un passage à niveau dont les barrières ou les demi-barrières sont en travers de la route ou en mouvement pour se placer en travers de la route ou dont les demi-barrières sont en train de se relever;
3. si un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signaux lumineux, aucun usager de la route ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun véhicule sur rails n'approche;
4. aucun usager de la rente ne doit prolonger indûment le franchissement d'un passage à niveau; en cas d'immobilisation forcée d'un véhicule, son conducteur doit s'efforcer de l'amener hors de l'emprise des voies ferrées et, s'il ne peut le faire, prendre immédiatement toutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens des véhicules sur rails soient prévenus suffisamment à temps de l'existence du danger.
Art. 30. - Circulation sur autoroutes et routes similaires
30.1. Sur les autoroutes et sur les routes spéciales d'accès aux autoroutes et de sortie des autoroutes:
1.la circulation est interdite aux piétons, aux animaux, aux cycles, aux cyclomoteurs et à tous les véhicules autres que les automobiles et leurs remorques, ainsi qu'aux automobiles ou à leurs remorques qui ne seraient pas, par construction, susceptibles d'atteindre en palier une vitesse de 60 km à l'heure.
2. Il est interdit aux conducteurs:
a) d'arrêter leurs véhicules ou de stationner ailleurs qu'aux places de stationnement signalées; en cas d'immobilisation forcée d'un véhicule, son conducteur doit s'efforcer de l'amener hors de la chaussée et aussi hors de la bande d'urgence et, s'il ne peut le faire, signaler immédiatement à distance la présence du véhicule, pour avertir suffisamment à temps les autres conducteurs qui s'approchent;
b) de faire demi-tour ou marche arrière ou de pénétrer sur la bande de terrain centrale, y compris les raccordements transversaux reliant entre elles les deux chaussées.
30.2. Les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent:
1. s'il n'existe pas de voie d'accélération prolongeant la route d'accès, céder le passage aux véhicules circulant sur l'autoroute;
2. s'il existe une voie d'accélération, l'emprunter et s'insérer dans la circulation de l'autoroute en respectant les prescriptions des paragraphes 12.1 et 12.3 de l'article 12 de la présente loi.
30.3. Le conducteur qui quitte l'autoroute doit, suffisamment à temps, emprunter la voie de circulation correspondant à la sortie de l'autoroute et s'engager au plus tôt sur la voie de décélération si une telle voie existe.
30.4. Pour l'application des paragraphes 30.1., 30.2. et 30.3. du présent article, sont assimilées aux autoroutes, les autres routes réservées à la circulation automobile dûment signalées comme telles et ne desservant pas les propriétés riveraines.
30.5. Il est interdit sur les autoroutes:
1. les cortèges, manifestations et rassemblements;
2. les défilés publicitaires;
3. les essais techniques de prototypes de véhicules;
4. les épreuves sportives, notamment les courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse;
5. les leçons de conduite automobile.
Art. 31. - Prescriptions applicables aux piétons
31.1. S'il existe, en bordure de la chaussée, des trottoirs ou des accotements praticables par les piétons, ceux-ci doivent les emprunter.
Toutefois, en prenant les précautions nécessaires:
1. les piétons qui poussent ou qui portent des objets encombrants peuvent emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement devait causer une gêne importante aux autres piétons;
2. les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou formant un cortège, peuvent circuler sur la chaussée.
31.2. S'il n'est pas possible d'utiliser les trottoirs ou les accotements ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent circuler sur la chaussée; lorsqu'il existe une piste cyclable et lorsque la densité de la circulation le leur permet, ils peuvent circuler sur cette piste cyclable, mais sans gêner le passage des cyclistes et des cyclomotoristes.
31.3. Lorsque des piétons circulent sur la chaussée en application des paragraphes 31.1 et 31.2 du présent article, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de la chaussée.
31.4. Lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, du côté gauche.
Toutefois, les personnes qui poussent à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent toujours se tenir du côté droit et il en est de même des groupes de piétons conduits par un moniteur ou formant un cortège. Sauf s'ils forment un cortège, les piétons circulant sur la chaussée doivent, de nuit ou par mauvaise visibilité, ainsi que de jour si la densité de la circulation des véhicules l'exige, marcher autant qu'il leur est possible en une seule file.
35.1.
1. Les piétons ne doivent s'engager sur une chaussée pour la traverser qu'en faisant preuve de prudence; ils doivent emprunter le passage pour piétons lorsqu'il en existe un à proximité.
2. Pour traverser à un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée:
a) si le passage est équipé de signaux lumineux pour les piétons, ceux-ci doivent obéir aux prescriptions indiquées par ces feux;
b) si le passage n'est pas équipé de tels signaux, mais si la circulation des véhicules est réglée par des signaux lumineux de circulation ou par un agent de la circulation, les piétons ne doivent pas, tant que le signal lumineux ou le geste de l'agent de la circulation indique que les véhicules peuvent passer sur la chaussée, s'engager sur celle-ci si cela risque d'amener des conducteurs de véhicule à modifier la direction ou la vitesse de leurs véhicules;
c) aux autres passages pour piétons, les piétons ne doivent pas s'engager su r la chaussée sans tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s'en approchent.
3. Pour traverser en dehors d'un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée, les piétons ne doivent pas s'engager sur la chaussée avant de s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans gêner la circulation des véhicules.
4. Une fois engagés dans la traversée d'une chaussée, les piétons ne doivent pas y allonger leur parcours, s'y attarder ou s'y arrêter sans nécessité.
Art. 32. - Comportement des conducteurs à l'égard des piétons
32.1. Lorsqu'il existe sur la chaussée un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée:
1. si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par des signaux lumineux de circulation ou par un agent de la circulation, les conducteurs doivent, lorsqu'il leur est interdit de passer, s'arrêter avant de s'engager sur le passage et, lorsqu'il leur est permis de passer, ne pas entraver ni gêner la traversée des piétons qui se sont engagés sur le passage et le traversent dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente loi.
Si les conducteurs tournent pour s'engager sur une autre route à l'entrée de laquelle se trouve un passage pour piétons, ils ne doivent le faire qu'à l'allure lente et en laissant passer, quitte à s'arrêter à cet effet, les piétons qui se sont engagés ou qui s'engagent sur le passage dans les conditions prévues au paragraphe 31.5 de l'article 31 de la présente loi.
2. Si la circulation des véhicules n'est réglée à ce passage ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent de la circulation, les conducteurs ne doivent s'approcher de ce passage qu'à allure suffisamment modérée pour ne pas mettre en danger les piétons qui s'y sont engagés et/ou qui s'y engagent. Au besoin, ils doivent s'arrêter pour les laisser passer.
32.2. Les conducteurs ayant l'intention de dépasser, du côté droit, un véhicule de transport public à un arrêt signalé comme tel, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter pour permettre aux voyageurs de monter dans ce véhicule ou d'en descendre.
32.3.1. Les conducteurs de véhicules sont tenus de marquer l'arrêt chaque fois que les piétons se sont engagés ou s'engagent sur un passage pour piétons signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente loi.
2. Ils sont également tenus de ne pas empêcher ou de gêner la marche des piétons qui traversent la chaussée à une intersection ou tout près d'une intersection, même si aucun passage pour piétons n'est à cet endroit signalé comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée.
Art. 33. - Prescriptions particulières applicables aux cyclistes, aux cyclomotoristes et aux motocyclistes
33.1.1.11 est interdit aux cyclistes de rouler sans tenir le guidon au moins d'une main;
2. il est interdit aux cyclistes de traîner ou de pousser des objets gênants pou r les autres usagers de la route;
3. les mêmes dispositions sont applicables aux cyclomotoristes et motocyclistes, mais, de plus, ceux-ci doivent tenir le guidon des deux mains, sauf éventuellement pour donner l'indication de la manœuvre en cas de changement de direction.
33.2. Il est interdit aux cyclistes:
1. de se faire remorquer;
2. de tenir en laisse un anima ;
3. de dépasser la vitesse de 40 km à l'heure;
4. de rouler à deux de front, sauf en dehors des agglomérations où, à l'approche d'un véhicule, ils doivent se mettre en file.
33.3. Il est interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes de transporter des passagers sur leur véhicule, sauf si le ou les sièges supplémentaires ont été aménagés sur le cycle. Il n'est permis aux motocyclistes de transporter des passagers que da ns le side-car, s'il en existe un, et sur le siège supplémentaire éventuellement aménagé derrière le conducteur.
33.4. 1. Lorsqu'il existe une piste cyclable, les cyclistes sont tenus d'emprunter cette piste et de ne pas circuler sur le reste de la chaussée.
2. Dans le même cas, les cyclomotoristes sont tenus de circuler sur la piste cyclable et de ne pas circuler sur le reste de la chaussée.
Art. 34. - Prescriptions applicables aux cortèges aux infirmes et aux courses cyclistes
34.1. Il est interdit aux usagers de la route de couper:
1. les colonnes militaires constituées par une troupe en marche ou en convoi de véhicules;
2. un groupe d'enfants ou d'écoliers:
• soit en rang sous la conduite d'un moniteur;
• soit en traversant la chaussée, sous la surveillance d'une patrouille scolaire;
3. un cortège ou une manifestation publique autorisée;
4. un groupe de concurrents participant à une course cycliste.
34.2. À l'approche d'un groupe de concurrents participant à une course, tout conducteur doit immédiatement se ranger et s'arrêter, et obéir aux indications formulées par des signaleurs ou des agents chargés d'assurer la sécurité des courses cyclistes.
Art. 35. - Comportement à l'égard des véhicules prioritaires
35.1. Les véhicules prioritaires sont munis d'un ou de plusieurs feux bleus ou jaune-orange clignotants et d'un avertisseur spécial.
35.2. Les feux clignotants doivent être utilisés lorsque le véhicule prioritaire accomplit une mission urgente ou exécute toute autre mission.
35.3. Dès que l'approche d'un véhicule prioritaire est signalée par les avertisseurs spéciaux, lumineux et sonores de ce véhicule, tout usager de la route doit dégager le passage sur la chaussée et, au besoin, s'arrêter.
35.4. Lorsque la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation, le véhicule prioritaire utilisant l'avertisseur sonore spécial peut franchir le feu rouge après avoir marqué l'arrêt et à la condition qu'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers.
35.5. Le personnel travaillant à la construction, à la réparation ou à l'entretien de la route, y compris les conducteurs des engins employés pour lesdits travaux, n'est pas tenu, sous réserve d'observer toutes précautions utiles, de respecter pendant son travail toutes les dispositions du présent titre II.
35.6. Pour dépasser ou croiser les engins visés au paragraphe 35.5 du présent article, les conducteurs des autres véhicules peuvent, à condition de prendre toutes précautions utiles, ne pas observer les règles concernant le dépassement et le croisement prescrites par la présente loi.
Art. 36. - Comportement à l'égard des véhicules des services réguliers de transport en commun
36.1. Dans les agglomérations, les conducteurs des autres véhicules qui suivent la même direction que les autobus des services réguliers de transport en commun doivent permettre aux conducteurs de ces autobus d'effectuer, au départ des arrêts signalés, la manœuvre nécessaire pour se remettre en mouvement. Dans ce cas, les conducteurs des autres véhicules doivent ralentir et, au besoin, s'arrêter.
36.2. Les conducteurs de ces autobus sont toutefois tenus de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter tout risque d'accident, en indiquant leur intention de quitter l'arrêt signalé au moyen d'indicateurs de direction.
Art. 37. - Comportement à l'égard des véhicules de transport en commun affectés au transport des écoliers
37.1. Dans les agglomérations, les conducteurs des autres véhicules qui suivent ou, s'il s'agit d'une chaussée à deux sens, qui croisent les autobus scolaires, portant un écriteau «attention, école» bien visible à l'avant et à l'arrière, doivent s'arrêter jusqu'au départ de ces bus, afin de permettre aux enfants et écoliers de monter en sécurité ou d'en descendre, et éventuellement, de traverser la chaussée .
37.2. Les conducteurs de ces autobus ne doivent pas se mettre en mouvement aussi longtemps que les enfants ne sont pas encore montés à bord ou n'ont pas encore quitté la chaussée après la descente.
Art. 38. - Prescriptions relatives aux passagers
38.1. Les passagers ne doivent être transportés ni en nombre ni de manière qu'ils constituent un danger ou qu'ils gênent la manœuvre ou la visibilité du conducteur.
38.2. Il est interdit au conducteur de laisser des enfants de moins de 12 ans prendre place à l'avant d'un véhicule automobile lorsque d'autres places sont disponibles dans ce véhicule.
Art. 39. - Aménagement des véhicules automobiles et remorques et notamment des véhicules de transport de personnes
39.1. Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
39.2. Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
À cet effet, le commissaire d'État aux Transports et Communications doit fixer des règles auxquelles seront soumis la construction et l'équipement de tout véhicule automobile, conformément aux dispositions du chapitre III, paragraphe 14,4 de l'annexe 1 au livre 1 er de la présente loi.
39.3. Dans tous les cas, les automobiles doivent remplir les conditions techniques prescrites par l'annexe 1 au livre 1 er de la présente loi.
Art. 40. - Comportement en cas d'accident
40.1. Tout conducteur ou tout usager de la route, impliqué dans un accident de la circulation, doit:
1. s'arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un danger supplémentaire pour la circulation, en se conformant notamment aux dispositions de l'article 41 de la présente loi;
2. porter secours aux blessés ou alerter les secours;
3. si d'autres personnes impliquées dans l'accident le lui demandent, leur communiquer son identité.
40.2. Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué exclusivement des dommages matériels doit:
1. s'efforcer d'assurer la sécurité de la circulation au lieu de l'accident;
2. rester sur place afin de faire en commun les constatations nécessaires en remplissant les imprimés de constat à l'amiable ou, à défaut d'accord entre les parties, de permettre à la gendarmerie de procéder à ces constatations. Si aucun agent de la gendarmerie n'a pu être touché dans un délai raisonnable, il est loisible aux personnes impliquées de faire la déclaration de l'accident dès que possible.
Toutefois, si une partie qui a subi un dommage n'est pas présente, les personnes impliquées dans l'accident doivent, autant que possible, fournir sur place, l'indication de leurs nom et adresse, et en tout cas, produire ces renseignements au plus tôt, directement ou par l'intermédiaire de la gendarmerie.
40.3. Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages corporels doit:
1. porter secours aux blessés ou alerter les secours;
2. éviter, dans la mesure où cela n'affecte pas la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces qui peuvent être utiles pour établir les responsabilités;
3. avertir la gendarmerie et rester ou revenir sur le lieu de l'accident jusqu'à l'arrivée de celle-ci, à moins qu'elle n'ait été autorisée à quitter les lieux ou qu'elle doive être elle-même soignée.
Toutefois, si aucun agent de la gendarmerie n'a pu être touché dans un délai raisonnable, les personnes impliquées sont tenues de faire la déclaration de l'accident dans les 24 heures au plus tard au bureau de la gendarmerie le plus proche.
Art. 41. - Prescriptions relatives aux véhicules en panne et au chargement tombé sur la voie publique
41.1. Le conducteur d'un véhicule en panne, telle que de pneus, d'essence ou autre, doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation.
Il est tenu de le déplacer rapidement de la chaussée. À défaut, il doit le ranger de la même manière qu'un véhicule en stationnement.
41.2. Il est interdit de faire réparer une partie quelconque d'un véhicule sur la voie publique, sauf en cas de force majeure.
41.3. Lorsqu'un véhicule automobile ou une remorque tirée par ce véhicule ne peut être déplacé ou rangé qu'à un endroit où l'arrêt et le stationnement sont interdits, le conducteur doit signaler ce véhicule à distance, au moyen de triangle de danger ou de pré-signalisation.
41.4. Le conducteur dont le véhicule est en panne dans les conditions du paragraphe 41. 3 du présent article peut faire usage d'autres moyens de pré-signalisation, notamment en faisant fonctionner simultanément tous les indicateurs de direction du véhicule ou en plaçant un feu portatif clignotant de couleur jaune-orange. Ce dernier moyen est obligatoire pour tous les véhicules dont le poids maximal autorisé excède 3.500 kg, lorsqu'ils sont tombés en panne la nuit ou pendant le brouillard.
41.5. Le triangle de pré-signalisation est placé en deçà du véhicule dans une position sensiblement verticale, à une distance minimale de 30 mètres hors des agglomérations et dans les courbes, de façon à être visible à une distance de 100 mètres par les conducteurs qui s'en approchent. Dans les agglomérations, ce triangle peut être placé à une distance moindre ou sur les carrosseries de voitures.
41.6. Lorsque tout ou partie d'un chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit également prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation et signaler l'obstacle comme prévu ci-dessus.
Art. 42. - Chargement des véhicules: prescriptions générales
42.1. Pour tout véhicule dont le poids maximal autorisé est fixé, le poids en charge ne doit jamais dépasser ce poids maximal autorisé.
42.2. Tout chargement d'un véhicule doit être disposé et au besoin arrimé de telle manière qu'il ne puisse:
1. nuire à la visibilité du conducteur;
2. compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule;
3. mettre en danger des personnes;
4. causer des dommages à des propriétés publiques ou privées;
5. provoquer un bruit, des poussières ou d'autres incommodités qui peuvent être évitées;
6. masquer les feux, y compris les feux stop et les indicateurs de direction, les catadioptres, le numéro d'immatriculation et le signe distinctif de l'État d'immatriculation.
42.3. Tous les accessoires, tels que câbles, bâches, chaînes, servant à arrimer ou à protéger le chargement, doivent serrer celui-ci et être fixés.
42.4. Tous les accessoires, mobiles ou flottants, servant à protéger le chargement, doivent satisfaire aux conditions prévues pour le chargement au paragraphe 42.2. du présent article.
Art. 43. - Chargement des véhicules: signalisation
43.1. Les chargements dépassant à l'extrémité du véhicule vers l'avant, vers l'arrière ou sur les côtés, doivent être signalés de façon bien visible dans tous les cas où leurs contours risquent de n'être pas perçus des conducteurs des autres véhicules.
43.2. La nuit ou lorsque l'éclairage est requis, cette signalisation doit être faite à l'avant par un feu rouge blanc ou un dispositif réfléchissant rouge, placé à la plus forte saillie du chargement.
Ce dispositif peut être un panneau carré, peint en bandes alternées de couleur rouge et blanche.
Les bandes rouges doivent être munies de produits réfléchissants. 43.3. Tout véhicule à moteur doit être toujours signalé:
1. lorsque les chargements dépassent à l'extrémité du véhicule de plus d'un mètre à l'arrière ou vers l'avant;
2. lorsque les chargements dépassent latéralement le gabarit du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m du bord extérieur du feu-position;
3. lorsque les chargements dépassent latéralement le gabarit du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 m du bord extérieur du feu-position arrière rouge.
43.4. 5'il s'agit d'un véhicule qui doit être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un ou des catadioptres latéraux supplémentaires, de couleur orange, doivent être placés sur le chargement lorsque la distance entre le bord extérieur du catadioptre signalant la plus forte saillie du chargement et le bord extérieur du catadioptre le plus en arrière du véhicule est supérieure à 3 m.
43.5. 5'il s'agit d'un véhicule qui ne doit pas être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un ou des catadioptres latéraux de couleur orange peuvent être placés sur le chargement.
Art. 44. - Chargement des véhicules: dimensions
44.1. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes:
1. véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque: 2,50 m. Toutefois:
a) si le chargement est constitué de céréales, coton non égrené, paille, herbes, branchages ou fourrage en vrac, à l'exclusion de balles comprimées, sa largeur peut atteindre 2,75 m;
b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté dans un rayon maximum de 25 km du lieu de chargement, sa largeur peut atteindre 3 mètres.
Dans les cas prévus sous a) et b) ci-dessus, aucun support rigide ne peut être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se trouve à une distance supérieure à 1,25 m du plan longitudinal de symétrie du véhicule.
2. cyclomoteur à trois roues, motocyclette à trois roues: largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 m la largeur du véhicule non chargé avec maximum absolu de 2,50 m;
3. charrette à bras, pousse-pousse: 2,50 m.
4. bicyclette, cyclomoteur à deux roues ou leur remorque: 0,75 m.
44.2. En aucun cas, le chargement ne peut dépasser à l'avant, l'extrémité des véhicules ou, s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, la 'te de l'attelage.
44.3 Le chargement des autres véhicules ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre.
Toutefois, lorsqu'un de ces véhicules est chargé de pièces indivisibles de grande longueur, le dépassement peut atteindre 3 mètres.
44.4. La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres. lut conducteur d'un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s'assurer en permanence qu'il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur aucun dommage aux ouvrages d'art, aux plantations ou aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques.
Art. 45. - Transports exceptionnels
1. Le transport des objets indivisibles et la circulation des véhicules ou des remorques utilisés pour le transport de ces objets, et dont dimensions, le poids maximal autorisé ou le poids en charge excèdent les limites maximales fixées par la présente loi ou par le règlement technique des véhicules automobiles, sont autorisés par le commissaire d'État aux Travaux publics et à l'Aménagement du territoire ou son délégué aux conditions qu'il détermine.
45.2. L'autorisation mentionne la durée de validité et l'itinéraire à suivre. Elle prescrit les dispositions qui doivent être prises pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation et pour empêcher tout dégât à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines.
45.3. Dans le cas de transports dont la nature présente du point de vue de l'économie générale un intérêt réel, des autorisations valables pour plusieurs voyages peuvent être délivrées.
45.4. Le commissaire d'État aux Travaux publics et à l'Aménagement du territoire ou son délégué peut, préalablement à la délivrance de l'autorisation, exiger le dépôt d'un cautionnement.
45.5. Le fait de faire usage d'une autorisation implique que l'utilisateur s'engage à supporter le paiement des dommages et des frais pouvant résulter du transport.
45.6. Les autorisations doivent définir la signalisation spéciale dont seront dotés les véhicules circulant de jour, ainsi qu'éventuellement de nuit.
45.7. Le transport, sur véhicules routiers, de wagons de chemin de fer vides ou chargés, entre la gare et certains établissements industriels ou commerciaux, peut faire l'objet d'autorisations valables soit pour un transport unique, soit pour plusieurs transports.
45.8. En cas de contravention aux dispositions du présent article, le conducteur est tenu de décharger, de dételer ou de garer son véhicule dans la localité la plus proche, à défaut de quoi, le véhicule sera mis en fourrière.
Art. 46. - Ensemble de véhicules
46.1. Un véhicule à moteur ou un véhicule à traction animale ne peut tirer qu'un seul véhicule.
Toutefois, une motocyclette avec side-car ne peut tirer de remorque.
46.2. Cette disposition n'est pas applicable aux ensembles de véhicules énumérés ci-après, pour autant qu'ils ne circulent pas à plus de 25 km à l'heure:
1. ensemble de véhicules forains y compris les roulottes;
2. ensemble de véhicules employés par les entrepreneurs de travaux et se déplaçant soit entre le garage, la gare ou le chantier, soit d'un chantier à l'autre;
3. ensemble de véhicules agricoles circulant dans un rayon de 25 km de la ferme;
4. ensemble de véhicules miniatures circulant à l'intérieur des localités touristiques;
5. ensemble de véhicules de matériel publicitaire. La longueur de ces ensembles de véhicules ne peut dépasser 25 mètres.
46.3. Il est interdit de remorquer un véhicule à moteur, sauf si celui-ci ne peut plus se déplacer par ses propres moyens ou ne présente pas toute garantie de sécurité.
46.4. Dès que la distance entre la face avant d'une remorque et la face arrière du véhicule qui la tire dépasse 3 mètres, l'attache doit être signalée:
-le jour ou lorsque l'éclairage du véhicule n'est pas requis: par un morceau d'étoffe de couleur rouge de 50 cm minimum de côté;
-la nuit ou lorsque l'éclairage du véhicule est requis:
par un feu de couleur orange visible latéralement, à moins que l'attache ne soit éclairée.
46.5. Les attaches constituées de chaînes ou de câbles et les attaches de fortune ne peuvent être utilisées qu'en cas de force majeure et exclusivement pour amener un véhicule jusqu'au lieu de réparation, à une vitesse ne pouvant en aucun cas dépasser 25 km à l'heure. Pour l'application de la présente disposition, les dispositifs spéciaux dont certains véhicules sont munis en vue de dépannages ne sont pas considérés comme attaches de fortune.
Art. 47. - Véhicules attelés
47.1. Un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front.
47.2. Les dispositifs de conduite ou d'attelage doivent permettre au conducteur de rester maître de ses animaux attelés et de diriger son véhicule avec sûreté et précision.
47.3. Les véhicules attelés doivent être accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation. En tout cas, dès que le nombre des animaux attelés est supérieur à 5, un convoyeur sera adjoint au conducteur du véhicule.
47.4. Lorsqu'un véhicule attelé en remorque un autre et que la longueur de l'ensemble de véhicules dépasse 16 mètres, timon du premier véhicule non compris, un convoyeur doit accompagner le second véhicule.
47.5. Lorsque la longueur du chargement d'un triqueballe dépasse 12 rn, un convoyeur doit suivre à pied le chargement.
Art. 48. - Charrettes à bras et pousse-pousse
48.1. Lorsqu'une charrette à bras ou un pousse-pousse, ou son chargement ne laisse pas au conducteur une visibilité suffisante vers l'avant, le conducteur doit tirer son véhicule.
48.2. Les conducteurs de charrette à bras et pousse-pousse ne peuvent emprunter la chaussée que quand il n'existe pas de partie de la route réservée aux cyclistes et cyclomotoristes;
Dans ce cas, ils sont tenus de circuler le plus près possible du bord de la chaussée.
48.3. En aucun cas, ils ne peuvent gêner la marche normale des véhicules à moteur par des manœuvres désordonnées, notamment, en circulant de front sur la chaussée.
Il leur est interdit de circuler entre la tombée de la nuit et le lever du jour.
Art. 49. - Animaux
49.1. Le conducteur d'animaux de trait, de charge ou de selle, ainsi que de bestiaux doit, le cas échéant, être assisté de convoyeurs en nombre suffisant.
49.2. Le conducteur et les convoyeurs doivent constamment se tenir à proximité des animaux et être en état de les maîtriser et d'empêcher qu'ils n'entravent la circulation et ne provoquent l'accident.
49.3. Dans les agglomérations, il est interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés.
Art. 50. - Circulation dans les ports, aéroports et gares ferroviaires
50.1. Le commissaire d'État ayant les transports et communications dans ses attributions fixe les règles particulières sur la circulation dans les ports, aéroports et gares ferroviaires.
50.2. Les règlements particuliers qui auront été arrêtés devront être affichés, à chaque issue donnant accès aux zones auxquelles ils se rapportent.
Art. 51. - Avertissements sonores et lumineux
51.1. Il peut seulement être fait usage des avertissements sonores:
1. pour donner les avertissements utiles en vue d'éviter un accident;
2. en dehors des agglomérations, lorsqu'il y a lieu d'avertir un conducteur qu'il va être dépassé. L'émission de sons par les avertisseurs sonores ne doit pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.
51.2. Il est interdit d'utiliser d'autres avertisseurs sonores que ceux prévus par la présente loi ou par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.
51.3. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, les conducteurs peuvent donner les avertissements lumineux de feux de croisement ou de feux de route, courts et alternés, au lieu des avertissements sonores.
Art. 52. - Emploi des miroirs rétroviseurs
Le conducteur doit régler les miroirs rétroviseurs de telle manière qu'il puisse, de son siège, surveiller la circulation vers l'arrière et sur la gauche et apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche.
Art. 53. - Ceinture de sécurité
53.1. Le conducteur et le passager de la place latérale avant des voitures doivent porter la ceinture de sécurité.
53.2. Toutefois, sont dispensés du port obligatoire de la ceinture de sécurité:
1. les conducteurs qui effectuent une marche arrière:
2. les conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent un client assis à l'avant ou à l'arrière;
3. les livreurs, lorsqu'ils chargent ou déchargent des marchandises successivement à des endroits situés à cou rte distance l'u n de l'autre;
4. les femmes enceintes qui sont en possession d'un certificat médical; ce certificat doit mentionner la date d'expiration de la dispense.
Art. 54. - Casques de protection
Les conducteurs et passagers de cyclomoteurs et motocyclettes avec ou sans side-car, doivent porter un casque de protection.
Art. 55. - Éclairage: Prescriptions générales
55.1. Il est interdit d'utiliser d'autres feux que ceux qui sont prescrits par la présente loi ou par les règlements techniques des véhicules automobiles.
55.2. Le terme «nuit» désigne l'intervalle entre la tombée de la nuit et le lever du jour, ainsi que les autres moments où la visibilité est insuffisante du fait, par exemple, de brouillard, de forte pluie ou de passage dans un tunnel.
55.3. Tout véhicule à moteur autre qu'un cyclomoteur ou un motocycle à deux roues sans side-car se trouvant, de nuit sur une route, doit montrer:
1. vers l'avant: au moins deux feux blancs ou jaune sélectif;
2. vers l'arrière: un nombre pair de feux rouges. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux ensembles formulés d'un véhicule à moteur et d'une ou plusieurs remorques, les feux rouges devant alors se trouver à l'arrière de la dernière remorque.
3. les remorques auxquelles sont applicables les dispositions du chapitre Il, paragraphe 12, de l'annexe 1 au livre 1 er de la présente loi doivent montrer à l'avant, les deux feux blancs dont elles doivent être mu nies.
55.4. Tout véhicule ou ensemble de véhicules auquel ne s'appliquent pas les dispositions de l'alinéa 55.3 du présent article et qui se trouve, de nuit, sur une route, doit avoir:
1. à l'avant: au moins un feu blanc ou jaune sélectif;
2. à l'arrière: au moins un feu rouge.
Lorsqu'il n'y a qu'un feu à l'avant ou qu'un feu à l'arrière, ce feu doit être placé sur l'axe du véhicule ou du côté gauche.
55.5. Pour les véhicules à traction animale:
1. à l'avant: un feu blanc ou jaune;
2. à l'arrière: un feu rouge. Le dispositif émettant ces feux peut être porté par le conducteur ou un convoyeur marchant de ce côté du véhicule.
55.6. Les feux prévus au paragraphe 55.5 du présent article doivent être tels qu'ils signalent effectivement le véhicule aux autres usagers de la route.
Le feu avant et le feu arrière ne doivent être émis par la même lampe ou le même dispositif que si les caractéristiques du véhicule, notamment sa faible longueur, sont telles que cette prescription peut être satisfaite dans ces conditions.
Art. 56. - Emploi des feux à l'arrêt ou en stationnement
56.1. Les dispositions du paragraphe 55.5 de l'article 55 ne s'appliquent pas aux véhicules à l'arrêt ou en stationnement sur une route éclairée de telle façon qu'ils sont distinctement visibles à une distance suffisante.
56.2. Les véhicules à moteur dont la longueur et la largeur n'excèdent pas respectivement, 6 m et 2 m et auxquels aucun véhicule n'est attelé, peuvent, lorsqu'ils sont à l'arrêt ou en stationnement sur une route à l'intérieur d'une agglomération, ne montrer qu'un feu placé sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est à l'arrêt ou en stationnement.
Ce feu sera blanc ou jaune-auto vers l'avant et rouge ou jaune-auto vers l'arrière.
56.3. Les dispositions de l'alinéa 55.4 de l'article 55 ne s'appliquent pas: