LOI 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route.

Article 91 de la présente loi, ou par un tel signal dans lequel manque le feu vert, si d'autres signaux lumineux colores se trouvent sur la route peu avant le passage à niveau ou le passage à niveau est muni de barrières; b) sur les chemins de terre où la circulation est très faible et sur les chemins pour piétons, il peut n'être employé qu'un signal sonore. 2. Dans tous les cas, la signalisation lumineuse peut être complétée par un signal sonore. 101.2. Les signaux lumineux seront implantés au bord droit de la chaussée; lorsque les circonstances l'exigent, par exemple les conditions de visibilité des signaux ou l'intensité de la circulation, les signaux seront répétés de l'autre côté de la route. Toutefois, si les conditions locales le font juger préférable, les feux pourront être répétés au-dessus de la chaussée ou sur un refuge sur la chaussée, 101.3. Le signal B2a «ARRÊT» peut être placé à un passage à niveau sans barrières, ni demi-barrières, ni signalisation lumineuse, avertis de l'approche des trains; aux passages à niveau munis de ce signal, le conducteur doit marquer l'arrêt à hauteur de la ligne d'arrêt ou, en l'absence de celle-ci, à l'aplomb du signal, et ne repartir qu’après s'être assuré qu'aucun train n'approche. 102. - 102.1. Aux passages à niveau équipés de barrières ou de mi-barrières placées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, la présence de ces barrières ou demi-barrières en travers de la signifie qu'aucun usager de la route n'a le droit de franchir l’aplomb de la barrière ou demi-barrière la plus proche; le mouvement des barrières pour se placer en travers de la route et le mouvement des demi-barrières ont la même signification. La présentation du ou des feux rouges mentionnés à l'alinéa de l'article 101 de la présente loi, ou la mise en action du signal sonore mentionné audit paragraphe, signifie également un usager de la route n'a le droit de franchir la ligne d'arrêt n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal. La présentation du feu jaune du système tricolore signifie qu'aucun de la route n'a le droit de franchir la ligne d'arrêt, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal, sauf pour les véhicules qui s’en trouveraient si près lorsque le feu jaune s'allume qu'ils ne pourraient plus s'arrêter dans les conditions de sécurité suffisantes avant l’aplomb de ce signal. 103. - 103.1. Les barrières et les demi-barrières des passages à niveau seront marquées distinctement en bandes alternées de cou­Ieur rouge et blanche, rouge et jaune, noire et blanche ou jaune et noire. Elles pourront, toutefois, n'être colorées qu'en blanc ou jaune à condition d'être munies au centre d'un grand disque rouge. 103.2. À tout passage à niveau sans barrières ni demi-barrières, il sera placé au voisinage immédiat de la voie ferrée, le signal B7. S'il existe une signalisation lumineuse de l'approche des trains ou un signal B2a «ARRÊT», le signal B7 sera placé sur le même support que cette signalisation ou le signal B2a. L'apposition du signal B7 n'est pas obligatoire

14 min de lecture

Lecture
Normal

a) les feux rouges clignotants peuvent être complétés ou remplacés par un signal lumineux du système tricolore rouge-jaune-vert, décrit au paragraphe 91.2 de l'article 91 de la présente loi, ou par un tel signal dans lequel manque le feu vert, si d'autres signaux lumineux colores se trouvent sur la route peu avant le passage à niveau ou le passage à niveau est muni de barrières;

b) sur les chemins de terre où la circulation est très faible et sur les chemins pour piétons, il peut n'être employé qu'un signal sonore.

2. Dans tous les cas, la signalisation lumineuse peut être complétée par un signal sonore.

101.2. Les signaux lumineux seront implantés au bord droit de la chaussée; lorsque les circonstances l'exigent, par exemple les conditions de visibilité des signaux ou l'intensité de la circulation, les signaux seront répétés de l'autre côté de la route.

Toutefois, si les conditions locales le font juger préférable, les feux pourront être répétés au-dessus de la chaussée ou sur un refuge sur la chaussée,

101.3. Le signal B2a «ARRÊT» peut être placé à un passage à niveau sans barrières, ni demi-barrières, ni signalisation lumineuse, avertis de l'approche des trains; aux passages à niveau munis de ce signal, le conducteur doit marquer l'arrêt à hauteur de la ligne d'arrêt ou, en l'absence de celle-ci, à l'aplomb du signal, et ne repartir qu’après s'être assuré qu'aucun train n'approche.

102. - 102.1. Aux passages à niveau équipés de barrières ou de mi-barrières placées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, la présence de ces barrières ou demi-barrières en travers de la signifie qu'aucun usager de la route n'a le droit de franchir l’aplomb de la barrière ou demi-barrière la plus proche; le mouvement des barrières pour se placer en travers de la route et le mouvement des demi-barrières ont la même signification.

La présentation du ou des feux rouges mentionnés à l'alinéa de l'article 101 de la présente loi, ou la mise en action du signal sonore mentionné audit paragraphe, signifie également un usager de la route n'a le droit de franchir la ligne d'arrêt n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal.

La présentation du feu jaune du système tricolore signifie qu'aucun de la route n'a le droit de franchir la ligne d'arrêt, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal, sauf pour les véhicules qui s’en trouveraient si près lorsque le feu jaune s'allume qu'ils ne pourraient plus s'arrêter dans les conditions de sécurité suffisantes avant l’aplomb de ce signal.

103. - 103.1. Les barrières et les demi-barrières des passages à niveau seront marquées distinctement en bandes alternées de cou­Ieur rouge et blanche, rouge et jaune, noire et blanche ou jaune et noire. Elles pourront, toutefois, n'être colorées qu'en blanc ou jaune à condition d'être munies au centre d'un grand disque rouge.

103.2. À tout passage à niveau sans barrières ni demi-barrières, il sera placé au voisinage immédiat de la voie ferrée, le signal B7. S'il existe une signalisation lumineuse de l'approche des trains ou un signal B2a «ARRÊT», le signal B7 sera placé sur le même support que cette signalisation ou le signal B2a.

L'apposition du signal B7 n'est pas obligatoire:

1. aux croisements des routes et des voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires;

2. aux croisements de voies ferrées et de chemins de terre où la circulation est très faible ou de chemins pour piétons.

103.3. Au-dessous de tout signal d'avertissement de danger portant un des symboles A26 ou A27, il peut être placé un panneau rectangulaire à grand côté vertical portant trois barres obliques rouges su r fond blanc ou jaune, mais alors il sera placé, approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal et la voie ferrée, des signaux supplémentaires constitués par des panneaux de forme identique et portant respectivement une ou deux barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune.

Ces signaux peuvent être répétés sur le côté opposé de la chaussée. La section C de l'annexe 3 du présent livre précise la description des panneaux mentionnés dans le présent paragraphe.

LIVRE III DES CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE

TITRE 1er DES INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX

Art. 104. 1. - Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 1,00 gramme pour mille sans que ce taux atteigne 1,50 gramme pour mille, sera punie d'une amende de 20 Z. à 100 Z.

En cas de récidive, l'amende sera doublée.

104.2. Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 1,50 gramme pour mille, sera punie d'une amende de 50 Z. à 200 Z.

104.3. Les officiers de police judiciaire et les agents habilités à régler la circulation soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions énumérées ci-dessus ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation.

104.4. Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers de police judiciaire et les agents habilités à constater les infractions par procès-verbaux feront procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

104.5. Sera punie des peines prévues par l'article 104.1. ci-dessus toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques.

104.6. Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste sera punie d'une amende de 100 z. à 500 Z. En cas de récidive, une peine de 5 mois de servitude pénale principale lui sera appliquée. Les épreuves de dépistage ainsi que les vérifications médicales, cliniques et biologiques, ou ces dernières vérifications seulement, seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste.

104.7. Un règlement d'administration déterminera les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de dépistage et les vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues au présent article.

Art. 105. - Tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, sera puni d'une amende de 100 Z. à 500 Z., sans préjudice des peines afférentes aux infractions qui se seront jointes à celui-ci.

Art. 106. - Sera puni d'une amende de 5 Z. à 50 Z. tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre l er concernant:

1. les sens opposés à la circulation;

2.la vitesse et la distance entre véhicules à moteur;

3. le croisement;

4. le dépassement;

5. l'obligation de céder le passage;

6. la priorité aux intersections;

7.le non-respect du signal «STOP»;

8. le non-respect des signaux routiers;

9. le non-respect des signaux lumineux;

10. le non-respect des marques routières;

11. l'arrêt et le stationnement dans les agglomérations. En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Art. 107. - Sera punie d'une amende de 1 Z. à 5 Z. toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1 er concernant:

1. la conduite des véhicules et des animaux, telle que prévue dans la présente loi;

2. la vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque.

En cas de récidive, l'amende sera doublée.

TITRE II DES INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE

Art. 108. - Sera punie d'une amende de 5 Z. à 50 Z. toute personne qui, par son imprudence, sa faute ou sa négligence, aura causé un dommage à une voie publique ou à ses dépendances, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves de violation des dispositions concernant les barrières et les ponts. Elle sera, en outre, condamnée au remboursement des frais de réparation.

Art. 109. - Sera punie d'une amende de 5 Z. à 50 Z. toute personne qui, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses dépendances immédiates un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, ou qui, ayant exposé des articles et objets en vue de la vente aux alentours immédiats de la voie publique de nature à distraire l'attention des conducteurs, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées en vue de l'enlèvement desdits objets, dispositifs ou articles par un des agents habilités à constater par procès-verbaux les contraventions en matière de circulation routière.

Art. 110. - Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, sera puni d'une amende de 20 Z. à 100 Z.

Art. 111. - Ceux qui auront contrevenu aux dispositions spéciales du livre 1 er concernant la circulation des piétons, seront punis d'une amende de 10 Z. à 50 Z.

Art. 112. - Ceux qui auront organisé des courses de véhicules à moteur mécanique sur une voie ouverte à la circulation publique sans autorisation de l'autorité administrative compétente, seront punis d'une amende de 200 Z. à 1.000 Z.

TITRE III DES INFRACTIONS CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT

Art. 113. - Sera punie d'une amende de 2 Z. à 30 Z. toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1 er concernant:

1. Les conditions techniques relatives aux automobiles et aux remorques, notamment:

a) les freins des véhicules;

b) les freins de véhicules affectés aux transports en commun;

c) les freins des remorques et des ensembles de véhicules;

d) les freins des motocycles;

e) l'éclairage, la signalisation et les dispositifs réfléchissants;

f) l'avertisseur sonore;

g) les organes de manœuvre, de direction et de visibilité:

• le miroir rétroviseur

• l'essuie-glace

• le pare-brise et les vitres

• le dispositif antivol

• l'indicateur de vitesse;

h) les dispositifs d'échappement silencieux;

i) la forme et la nature des bandages;

j) le dispositif de signalisation à bord des automobiles;

2. le gabarit des véhicules et leur signalisation;

3. les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation et du signe distinctif;

4. l'incommodation des usagers de la route par du bruit, de la poussière, de la fumée ou du gaz nocif;

5. l'abandon sur la voie des véhicules en panne;

6. le défaut de ceinture de sécurité ou du casque de protection;

7. le chargement des véhicules, dimensions et signalisations. En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Art. 114. - Sera punie d'une amende de 100 Z. à 500 Z.:

1. Toute personne qui aura volontairement fait usage d'une plaque ou d'une inscription, apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé tel.

2. Toute personne qui aura volontairement mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.

Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation du véhicule.

Art. 115. - Toute personne qui aura fait circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni de plaques réglementaires sera punie d'une amende de 30 Z. à 100 Z. En cas de récidive, l'amende sera doublée.

TITRE IV DES INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET DE LEURS CONDUCTEURS

Art. 116. - Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1 er concernant la justification de la possession des autorisations et pièces administratives régulièrement obtenues, sera punie d'une amende de 10 Z. à 50 Z.

Art. 117. - Toute personne qui aura fait usage d'autorisations et de pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule à moteur ou remorqué, qu'elle savait fausses ou altérées, sera punie d'une amende de 100 Z. à 500 Z.

TITRE V DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE

Art. 118. - Toute personne qui aura conduit un véhicule avec ou sans remorque ou semi-remorque sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré, sera punie d'une amende de 50 Z. à 500 Z. En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Art. 119. - Les peines prévues à l'article 118 ci-dessus sont applicables à tout conducteur de véhicule automobile qui, contrairement aux dispositions des articles 69, 70 et 71 de la présente loi, aura continué à conduire sans avoir demandé la prorogation de son permis de conduire.

Art. 120. - La suspension et l'annulation du permis de conduire, ainsi que l'interdiction de délivrance d'un permis de conduire, peuvent constituer des peines complémentaires qui pourront être prononcées par les tribunaux.

Art. 121. - La suspension du permis de conduire pendant trois ans au plus peut être ordonnée par le jugement, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule pour l'une des infractions suivantes:

1. Infractions prévues par les articles 104,105 et 125 du présent Code.

2. Infraction d'homicide ou blessures involontaires.

Art. 122. - Lorsque le conducteur d'un véhicule fait l'objet d'une condamnation à la suite d'une infraction au présent Code, et qu'il résulte des éléments ayant motivé cette condamnation qu'il ne possède plus les aptitudes physiques ou les connaissances nécessaires pour la conduite du véhicule considéré, le tribunal compétent prononce l'annulation du permis de conduire. Le jugement fixe un délai n'excédant pas trois ans après lequel l'intéressé pourra solliciter un nouveau permis, dans les conditions prévues à l'article 70.

Art. 123. - Toute personne qui, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, continuera à conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire ou qui, par une fausse déclaration, obtiendra ou tentera d'obtenir un permis de conduire, sera punie d'une amende de 100 Z. à 500 Z.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son égard la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refusera de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent chargé de l'exécution de cette décision.

TITRE VI DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 124. - Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Art. 125. - Par dérogations aux dispositions du Code pénal, la récidive des contraventions de police en matière de police de la circulation routière est indépendante du lieu où la première contravention a été commise.

Art. 126. - Toutes les infractions aux lois et règlements concernant la police de la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique sont portées devant les tribunaux compétents.

Art. 127. - Tout conducteur d'un véhicule qui aura refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un officier de police judiciaire ou d'un agent chargé de régler la circulation ou de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, ou qui aura refusé de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne, sera puni d'une amende de 10 Z. à 50 Z.

Art. 128. - Sera punie d'une amende de 10 Z. à 50 Z. toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par la présente loi.

Art. 129. - Sera punie d'une amende de 1 Z. à 5 Z. toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par les conditions techniques de la présente loi.

LIVRE IV DES CONSTATATIONS DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES

TITRE 1er DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE

Art. 130. - La suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal dans les conditions prévues à l'article 120 de la présente loi, à l'encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées à l'article 131 ci-après.

Art. 131. - Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent Code de la route lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article.

1. article 10: Circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale;

Article 91 de la présente loi, ou par un tel signal dans lequel manque le feu vert, si d'autres signaux lumineux colores se trouvent sur la route peu avant le passage à niveau ou le passage à niveau est muni de barrières; b) sur les chemins de terre où la circulation est très faible et sur les chemins pour piétons, il peut n'être employé qu'un signal sonore. 2. Dans tous les cas, la signalisation lumineuse peut être complétée par un signal sonore. 101.2. Les signaux lumineux seront implantés au bord droit de la chaussée; lorsque les circonstances l'exigent, par exemple les conditions de visibilité des signaux ou l'intensité de la circulation, les signaux seront répétés de l'autre côté de la route. Toutefois, si les conditions locales le font juger préférable, les feux pourront être répétés au-dessus de la chaussée ou sur un refuge sur la chaussée, 101.3. Le signal B2a «ARRÊT» peut être placé à un passage à niveau sans barrières, ni demi-barrières, ni signalisation lumineuse, avertis de l'approche des trains; aux passages à niveau munis de ce signal, le conducteur doit marquer l'arrêt à hauteur de la ligne d'arrêt ou, en l'absence de celle-ci, à l'aplomb du signal, et ne repartir qu’après s'être assuré qu'aucun train n'approche. 102. - 102.1. Aux passages à niveau équipés de barrières ou de mi-barrières placées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, la présence de ces barrières ou demi-barrières en travers de la signifie qu'aucun usager de la route n'a le droit de franchir l’aplomb de la barrière ou demi-barrière la plus proche; le mouvement des barrières pour se placer en travers de la route et le mouvement des demi-barrières ont la même signification. La présentation du ou des feux rouges mentionnés à l'alinéa de l'article 101 de la présente loi, ou la mise en action du signal sonore mentionné audit paragraphe, signifie également un usager de la route n'a le droit de franchir la ligne d'arrêt n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal. La présentation du feu jaune du système tricolore signifie qu'aucun de la route n'a le droit de franchir la ligne d'arrêt, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal, sauf pour les véhicules qui s’en trouveraient si près lorsque le feu jaune s'allume qu'ils ne pourraient plus s'arrêter dans les conditions de sécurité suffisantes avant l’aplomb de ce signal. 103. - 103.1. Les barrières et les demi-barrières des passages à niveau seront marquées distinctement en bandes alternées de cou­Ieur rouge et blanche, rouge et jaune, noire et blanche ou jaune et noire. Elles pourront, toutefois, n'être colorées qu'en blanc ou jaune à condition d'être munies au centre d'un grand disque rouge. 103.2. À tout passage à niveau sans barrières ni demi-barrières, il sera placé au voisinage immédiat de la voie ferrée, le signal B7. S'il existe une signalisation lumineuse de l'approche des trains ou un signal B2a «ARRÊT», le signal B7 sera placé sur le même support que cette signalisation ou le signal B2a. L'apposition du signal B7 n'est pas obligatoire — LOI 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau Code… (Codes) | LEGALI