Décret n° 011/27 du 20 mai 2011 fixant les règles spécifiques d'attribution des concessions forestières de conservation

Article 26

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Sont punis conformément aux dispositions des articles 147, 148, 149, 149 bis, 149 ter, 150 et 150 e du livre Il du code pénal, les actes de corruption, de concussion et de trafic d'influence ainsi que les pressions et menaces exercées sur les agents et fonctionnaires de l'administration des forêts ou toute autre personne participant à la procédure d'attribution prévue par le présent Décret.

Sans préjudice des sanctions prévues à l'alinéa 1 er ci-dessus, la commission de tout acte de corruption, de concussion de trafic d'influence et de toute menace ou pression ainsi que toute tentative de commission de tels actes dûment constatés entraînent le rejet de la requête.

Article 26 :

Les Ministres des Finances et de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 20 mai 2011

Adolphe MUZITO Matata Ponyo Mapon Ministre des Finances José E.B. Endundo

Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme


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