S'il s'estime lésé, le soumissionnaire peut introduire, endéans un mois de la réception de la décision de la Commission, un recours juridictionnel contre cette décision lorsqu'elle a été entérinée par le Ministre.
Ce recours obéit à la procédure en vigueur en matière de contentieux administratif et ne peut être recevable s'il n'a pas été précédé par la formulation des observations écrites contre la décision de la Commission dans la forme et le délai prévus par l'article 31 du présent Décret.
Chapitre III : De l'attribution des concessions par voie
de gré à gré.
Article 37 :