La garantie d'offre du soumissionnaire sélectionné de la concession est libérée dès que ce dernier produit la pièce attestant la constitution du cautionnement conformément à l'article 82 du Code forestier.
La garantie d'offres des autres soumissionnaires est libérée au moment où ces soumissionnaires sont informés qu'ils ne sont pas sélectionnés à l'issue soit, de l'évaluation technique, soit de l'ouverture des propositions financières.
Article 16 :