Sans préjudice des dispositions légales relatives aux marchés publics, le Fonds peut traiter de gré à gré pour les marchés des travaux et fournitures dont la valeur n'excède pas un montant de trente millions de francs congolais constants et dans tous les cas où l'Etat est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés.
Le marché de gré à gré se constate, soit par l'engagement souscrit sur la base d'une demande de prix, éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce.
Les marchés de gré à gré dont le montant n'excède pas six millions de francs congolais constants, peuvent être constatés par simple facture acceptée.
Chapitre VI : De la tutelle
Article 36 :