LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 112

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Les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de tous ceux qui, ayant appartenu aux anciennes armées, fractions rebelles, bandes insurrectionnelles ou milices armées, se rendent coupables des infractions de :

− trahison ;

− espionnage ;

− participation à une révolte prévue par le Code Pénal Militaire ;

− violences et outrages envers un supérieur qu’ils ont connu dans l’armée ou envers une sentinelle ;

− participation à une désertion avec complot commise par des militaires ;

− détournement ou soustraction frauduleuse d’objets quelconques affectés au service de l’armée ou appartenant soit à l’Etat, soit à des militaires ;

− pillage.

Elles sont en outre compétentes à l’endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions au moyen d’armes de guerre.

Article 112 :