Les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l’un des coauteurs ou complices n’est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l’état de siège ou d’urgence, ou lorsque le justiciable civil concerné est poursuivi comme coauteur ou complice d’infraction militaire.
Article 116 :