Sont justiciables de la Haute Cour Militaire :
a) les officiers généraux des Forces Armées Congolaises et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ;
b) les personnes justiciables, par état, de la Cour Suprême de Justice, pour des faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires ;
c) les magistrats militaires membres de la Haute Cour Militaire, de l’Auditorat Général, des Cours Militaires, des Cours Militaires Opérationnelles, des Auditorats Militaires près ces Cours ;
d) les membres militaires desdites juridictions, poursuivis pour des faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions de juge.
Article 121 :