LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 122 alinéa 1er ci-dessous. Ils connaissent en outre de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Police. Article 89

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Les Tribunaux Militaires de Garnison connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d’une peine supérieure à un an commises par des personnes déterminées à l’article 122 alinéa 1er ci-dessous.

Ils connaissent en outre de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux Militaires de Police.

Article 89 :