L’action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement par les magistrats du Ministère Public Militaire, le commandement, le Ministre de la Défense ou la partie lésée.
Article 131 :
LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
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L’action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement par les magistrats du Ministère Public Militaire, le commandement, le Ministre de la Défense ou la partie lésée.
Article 131 :