Sous peine des sanctions prévues par le Code Pénal Ordinaire, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel.
CHAPITRE Ier : DES AUTORITES CHARGEES DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION
SECTION 1 : DES OFFICIERS DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE
Article 134 :