LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 137

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Les policiers ou les militaires de la Prévôté Militaire qui ne sont pas officiers de police judiciaire des Forces Armées ont qualité notamment pour procéder à des enquêtes préliminaires dans les conditions fixées par le présent Code.

Article 137 :