Lorsque les officiers de police judiciaire de droit commun sont amenés soit à constater, dans les camps militaires, des infractions relevant ou non de la compétence des juridictions militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, les personnes ou les objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser préalablement à l’autorité militaire concernée des réquisitions tendant à obtenir l’autorisation d’entrée dans les camps militaires.
Ces réquisitions doivent préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires.
Article 142 :