Le représentant de l’autorité militaire veille au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Il est lui-même tenu d’observer le secret de l’enquête ou de l’instruction.
SECTION 3 : DE L’INSTRUCTION PRELIMINAIRE
Article 144 :
S’il apparaît à l’autorité qualifiée pour engager des poursuites que la procédure d’enquête préliminaire ou de flagrance dont elle est saisie concerne les faits ne relevant pas de la compétence matérielle ou personnelle des juridictions militaires, elle envoie les pièces au Ministère Public près la juridiction de droit commun compétente et met, s’il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.
Article 145 :