LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 159

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Les personnes étrangères à l’armée contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être, à l’expiration de la garde à vue, présentées à l’autorité judiciaire compétente pour engager les poursuites.

Article 159 :

Tout élément de la Police Nationale ou de la Prévôté Militaire a qualité pour arrêter les militaires ou assimilés se trouvant dans une position militaire irrégulière.

Article 160 :