Si le magistrat instructeur militaire le requiert, le témoin prête le serment suivant : « Je jure devant Dieu et la Nation de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ».
Article 177 :
LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
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Si le magistrat instructeur militaire le requiert, le témoin prête le serment suivant : « Je jure devant Dieu et la Nation de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ».
Article 177 :