L’inculpé contre qui il existe des indices sérieux et suffisants de culpabilité peut néanmoins être mis en détention provisoire lorsque le fait constitue une infraction punissable d’une peine inférieure à un an mais supérieure à six mois, s’il y a lieu de craindre sa fuite, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, sa détention est impérieusement réclamée par l’intérêt de la sécurité publique.
A l’expiration du délai de quinze jours, si cette autorité estime qu’il n’y a pas lieu de maintenir le mandat d’arrêt, elle en ordonne le retrait.
Article 207 :