En aucun cas, la mise en liberté provisoire en faveur des justiciables des juridictions militaires n’est subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement ou d’élire domicile.
Lorsque la liberté provisoire est accordée, le Commandant d’unité de qui dépend le requérant est informé aussitôt de cette décision par l’Auditeur Militaire.
Article 213 :
Lorsque l’inculpé mis en liberté provisoire ne satisfait pas aux obligations prévues à l’alinéa 3 de l’article 211, ou si des circonstances nouvelles et graves rendent sa détention nécessaire, le magistrat instructeur ou l’Auditeur Militaire peut décerner contre lui un nouveau mandat d’arrêt.
TITRE II : DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX MILITAIRES
CHAPITRE Ier : DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES ET DE LA
PROCEDURE ANTERIEURE A L’AUDIENCE
SECTION 1 : DE LA SAISINE DES JURIDICTIONS MILITAIRES
Article 214 :