La saisine de la juridiction militaire n’est régulière que si le prévenu, averti par le juge qu’il peut réclamer les formalités de l’instruction préparatoire, déclare expressément y renoncer.
Article 218 :
LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
1 min de lecture
La saisine de la juridiction militaire n’est régulière que si le prévenu, averti par le juge qu’il peut réclamer les formalités de l’instruction préparatoire, déclare expressément y renoncer.
Article 218 :