La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et suivant les formes prévus par le présent Code.
Les témoins et experts sont assignés conformément aux dispositions du présent Code.
Article 224 :
LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE
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La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et suivant les formes prévus par le présent Code.
Les témoins et experts sont assignés conformément aux dispositions du présent Code.
Article 224 :