LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 236

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Quiconque à l’audience, se rend coupable envers un ou plusieurs membres de la juridiction militaire de voies de fait, d’outrage ou de menace par propos ou gestes, est condamné sur-le champ aux peines prévues par le Code Pénal Militaire.

Article 236 :