LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 261

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La juridiction délibère, puis vote, par scrutins secrets distincts et successifs au moyen de bulletins écrits, sur le fait principal d’abord et, s’il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur les faits d’excuse légale.

Chaque membre de la juridiction exprime son opinion en déposant dans l’urne un bulletin fermé, marqué du timbre de la juridiction militaire et sur lequel il porte l’un des mots : OUI ou NON.

Article 261 :