LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 263

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En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la juridiction délibère sans désemparer sur l’application de la peine. Le vote a lieu séparément pour chaque prévenu au scrutin secret.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée.

Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité des votes, il est procédé à un quatrième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée à la majorité des votants.

Article 263 :