Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation en énonçant la peine principale et, s’il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires.
Si la juridiction prononce une peine infamante et si le condamné est membre des ordres nationaux ou décoré de la médaille militaire, le jugement déclare que le condamné cesse de faire partie de ces ordres ou d’être décoré de la médaille militaire.
Dans ces cas, sur les réquisitions du Ministère Public, le président prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule entraînant la déchéance de l’ordre ou le retrait de la décoration.
Article 270 :