LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 270

1 min de lecture

Lecture
Normal

Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation en énonçant la peine principale et, s’il y a lieu, les peines accessoires et complémentaires.

Si la juridiction prononce une peine infamante et si le condamné est membre des ordres nationaux ou décoré de la médaille militaire, le jugement déclare que le condamné cesse de faire partie de ces ordres ou d’être décoré de la médaille militaire.

Dans ces cas, sur les réquisitions du Ministère Public, le président prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule entraînant la déchéance de l’ordre ou le retrait de la décoration.

Article 270 :