En temps de paix, le recours du condamné, de la partie civilement responsable ou de la partie civile est introduit par le dépôt d’une requête écrite exposant les moyens d’annulation auprès du greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, dans les cinq jours francs après celui où cette décision aura été portée à sa connaissance.
Le Ministère Public pourra, dans le même délai, à compter du prononcé de la décision, introduire son recours sous forme d’un réquisitoire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Article 288 :