LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 49

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Il est institué près chaque Cour Militaire un Auditeur Militaire Supérieur, nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la République.

L’Auditeur Militaire Supérieur exerce, sous la surveillance et le contrôle de l’Auditeur Général des Forces Armées, les fonctions de ministère public près toutes les juridictions militaires établies dans le ressort de la Cour Militaire.

Il a la plénitude de l’action publique devant toutes les juridictions militaires du ressort de la Cour Militaire.

Il est assisté d’un ou de plusieurs Avocats Généraux Militaires et des Substituts de l’Auditeur Militaire Supérieur, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République.

Article 49 :