LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 63

1 min de lecture

Lecture
Normal

Les défenseurs judiciaires n’exercent leur ministère que devant les Tribunaux Militaires de Garnison et de Police du ressort du Tribunal de Grande Instance où ils sont inscrits.

Article 63 :