Sauf cas de force majeure, les devoirs des fonctions judiciaires priment les autres services militaires.
Le service de la Haute Cour Militaire prime celui de la Cour Militaire ; et celui de la Cour Militaire prime celui du Tribunal Militaire de Garnison.
Article 72 :
Les magistrats militaires, les agents de l’ordre judiciaire et les agents de police judiciaire des Auditorats Militaires jouissent des mêmes droits, avantages et privilèges que leurs collègues civils.
LIVRE DEUXIEME : DE LA COMPETENCE
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 73 :