LOI N°023/2002 DU 18 NOVEMBRE 2002 PORTANT CODE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 72

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Sauf cas de force majeure, les devoirs des fonctions judiciaires priment les autres services militaires.

Le service de la Haute Cour Militaire prime celui de la Cour Militaire ; et celui de la Cour Militaire prime celui du Tribunal Militaire de Garnison.

Article 72 :

Les magistrats militaires, les agents de l’ordre judiciaire et les agents de police judiciaire des Auditorats Militaires jouissent des mêmes droits, avantages et privilèges que leurs collègues civils.

LIVRE DEUXIEME : DE LA COMPETENCE

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 73 :