LIVRE I DE LA NATIONALITE

Article 12

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Sans préjudice des dispositions des articles 22 et 34 de la présente Loi, la nationalité Congolaise peut être conférée par naturalisation, après avis conforme de l'Assemblée Nationale, à tout étranger qui a rendu d'éminents services à la République Démocratique du Congo, ou à celui dont la naturalisation présente pour la République Démocratique du Congo un intérêt réel à impact visible.

Article 12 :