LIVRE I DE LA NATIONALITE

Article 34 de la présente Loi. Chapitre 10

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Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26 ci-dessus, tout Congolais qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, possède à la fois la nationalité congolaise et celle d'un Etat étranger doit se déclarer et opter pour l'une de ces deux nationalités.

Au cas où il opte pour la nationalité congolaise, il doit dans le délai de 3 mois se conformer aux dispositions de l'article 34 de la présente Loi.

Chapitre 10: Des dispositions abrogatoires et finales

Article 52 :