LIVRE I DE LA NATIONALITE

Article 34 de la présente Loi, toute déclaration doit, à peine de nullité, être reçue et enregistrée par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Toutefois, toute déclaration faite en violation des dispositions de l'article 22 ne peut être enregistrée. La décision de refus d'enregistrement est notifiée au déclarant dans le délai de six mois, à dater de la réception de la déclaration. Ce refus peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, et le cas échéant, d'un recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice. Article 36

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Sans préjudice des dispositions de l'article 34 de la présente Loi, toute déclaration doit, à peine de nullité, être reçue et enregistrée par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.

Toutefois, toute déclaration faite en violation des dispositions de l'article 22 ne peut être enregistrée. La décision de refus d'enregistrement est notifiée au déclarant dans le délai de six mois, à dater de la réception de la déclaration.

Ce refus peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, et le cas échéant, d'un recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice.

Article 36 :